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Quel est le salaire après un droit au remords ?

Nous sommes dans l'attente d'une officialisation des éléments suivants, mais voici la réponse de la DGOS.

L’article R6153-10 du Code de la santé publique définit les éléments de rémunération des internes et prévoit :
« L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis (…) ».

Cet article ne précise pas les modalités de rémunération qui s’appliquent à l’interne qui poursuit son cursus d’étude après exercice d’un droit au remords. En conséquence, dans ce cas, la rémunération de l’interne est fixée conformément au 1° de l’article R 6153-10 précité, en prenant en compte la totalité du nombre de stages semestriels accomplis. C’est donc effectivement l’ancienneté globale acquise par l’interne, calculée sur la base du nombre de stages semestriels accomplis, qui détermine le montant de sa rémunération.

En complément de nos précédents éléments, je vous apporte des précisions complémentaires relatives aux conditions de rémunération des internes qui peuvent varier selon leur situation dans le cursus et leur ancienneté.

En l’absence de dispositions particulières concernant les conditions de rémunération d’un interne suite à l’exercice de son droit de remords, l’interne qui exerce ce droit est rémunéré au regard de son ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans la limite du dernier échelon prévu pour la rémunération des internes.

Néanmoins, si au moment de l’exercice de son droit à remords, l’interne a interrompu son stage de plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou s’il a à effectuer des stages supplémentaires, dans ces deux cas, sa rémunération est fixée selon les conditions précisées aux derniers alinéas correspondants de l’article R.6153-10 du code de la santé publique suivants :
«_ Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement._
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 (stage non validé) pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ».

Mis à jour le : 02/12/2021

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